Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire d’un château classé monument historique, occupé en partie par ses associés, dans lequel elle fait réaliser des travaux. A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse que les associés déduisent le montant des travaux pour le calcul de leur impôt sur le revenu. Pourquoi ?
Monuments historiques : occupation partielle = déduction partielle ?
Une SCI est propriétaire d’un château classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, dont une partie est occupée par les associés à titre de résidence principale (un couple en l’occurrence).
Pendant 5 ans, la SCI a fait réaliser des travaux de réparation et d’entretien, travaux dont le couple a demandé la déduction au titre des revenus fonciers pour le calcul de son impôt.
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse cette déduction puisque le château n’est pas productif de revenus fonciers : en clair il n’est pas loué ! Elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt sur le revenu dû par le couple.
Le couple formule alors une réclamation pour demander la déduction du montant des travaux au titre de son revenu global.
Pour information, cette déduction est possible, sous conditions, lorsqu’un immeuble classé monument historique ne procure aucune recette à ses propriétaires. Dans cette hypothèse, les charges foncières engagées par le propriétaire du bâtiment sont déductibles, sous réserve du respect de certaines limites qui dépendent de la nature de l’immeuble en question.
Par exemple, pour les immeubles classés monuments historiques, le montant des travaux d’entretien non subventionnés par l’Etat est déductible à hauteur de :
- 50 % si l’immeuble est fermé au public ;
- 100 % si l’immeuble est ouvert au public ;
Dans notre affaire, l’administration refuse une nouvelle fois la déduction, considérant qu’elle n’est possible que lorsque le propriétaire de l’immeuble s’en réserve la jouissance. Or, selon elle, ce n’est pas le cas ici, puisque les associés de la SCI n’occupent qu’une partie seulement du château.
« Et alors ? » répond le juge, qui rappelle à l’administration qu’elle ne pousse pas assez loin son raisonnement.
En effet, pour bénéficier d’une déduction « totale », les propriétaires doivent avoir la jouissance « totale » du bâtiment. En revanche, lorsque la jouissance n’est que « partielle », comme c’est le cas ici, les propriétaires ont droit à une déduction « partielle » : ils peuvent donc déduire de leur revenu global le montant des travaux engagés qui se rapportent à la partie du bâtiment qu’ils occupent à titre de résidence principale.
En conséquence de quoi, le redressement fiscal est partiellement annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 avril 2018, n°405509
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