Majorations du quotient familial : illustrations pratiques…

Le quotient familial est un système, utilisé pour le calcul de l’impôt sur le revenu, consistant à diviser le revenu imposable du contribuable par un certain nombre de parts, qui varie selon la situation personnelle de chacun et selon le nombre de personnes qui sont à sa charge. Voici 2 exemples qui vous permettent de mieux appréhender le calcul du quotient familial…

Quotient familial : le calcul de base

Par principe, le quotient familial « de base » se détermine de la façon suivante :

  • 1 part pour les célibataires, veufs ou divorcés, sans personne à charge ;
  • 2 parts pour les personnes mariés ou pacsés, sous réserve du choix pour une imposition commune : si les conjoints sont imposés séparément, chacun d’eux est considéré comme un contribuable célibataire et ne peut prétendre au bénéfice que d’une seule part.

Une fois ce quotient « de base » déterminé, il peut être majoré en fonction du nombre de personnes à votre charge : ½ part pour chacun des 2 premiers enfants, 1 part pour le 3ème enfant, etc…

Pour faciliter la compréhension, prenons l’exemple d’un couple marié ayant 3 enfants : en plus des 2 parts dont bénéficie le couple marié, il faudra y ajouter ½ part supplémentaire pour chacun des 2 premiers enfants, ainsi qu’1 part supplémentaire pour le 3ème. En résumé, ce couple pourra bénéficier, pour le calcul de son impôt sur le revenu, de 4 parts de quotient familial.

Si dans l’hypothèse d’un couple marié avec enfants le calcul du nombre de parts semble relativement simple, des difficultés peuvent apparaître lorsqu’il s’agit de déterminer le quotient familial dont peut bénéficier une personne divorcée ou une personne qui est veuve et qui a assumé seule la charge de ses enfants.

Majoration du quotient familial en cas de divorce

En cas de divorce ou de séparation, c’est normalement le parent qui assume l’entretien de l’enfant à titre exclusif ou principal qui est réputé en avoir la charge (fiscalement). Jusqu’à preuve du contraire, l’enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

Le plus souvent, l’administration se basera sur la décision rendue par le juge aux affaires familiales concernant le lieu de résidence de l’enfant, pour savoir à quel parent attribuer la majoration du quotient familial.

Notez qu’en cas de résidence alternée de l’enfant (1 semaine chez son père, 1 semaine chez sa mère), les parents peuvent se partager la majoration du quotient : par exemple pour 1 enfant, la ½ part est partagé en 2, chaque parent bénéficiant alors d’1/4 de part.

Mais ce n’est pas toujours aussi simple…

Pour la petite histoire, une femme divorcée, mère de 2 enfants dont elle a la garde 1 semaine sur 2, demande, pour le calcul de son impôt, à bénéficier de 2 quarts de parts supplémentaires. Mais, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette majoration du quotient familial.

Elle rappelle que, pour bénéficier du ¼ de part supplémentaire pour chacun des enfants, encore faut-il en assumer la charge effective. « Mais c’est le cas ! » rétorque la mère qui ne voit pas où est le problème : puisque les enfants sont en résidence alternée, chacun des 2 parents en assume la charge effective…

Mais pas pour le juge qui précise que si la résidence alternée permet de présumer un partage de charge entre les parents, ce n’est pas le cas ici : le jugement de divorce prévoit que la mère percevra l’ensemble des prestations familiales et sera remboursée d’une partie de ses frais par son ex-mari. Le père assumant seul la charge effective des enfants, il sera le seul à bénéficier des 2 demi-parts supplémentaires.

Majoration du quotient familial pour les veufs ayant élevé des enfants

Il est important de rappeler qu’en principe, une personne qui est célibataire, divorcée ou veuve, et qui n’a pas d’enfant à charge, ne bénéficie que d’1 part de quotient familial.

Par dérogation, cette personne pourra bénéficier d’une ½ part supplémentaire à condition :

  • de vivre seule ;
  • d’avoir un ou plusieurs enfants majeurs, imposé(s) distinctement et dont elle a supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins 5 années au cours desquelles elle vivait seule.

Pour les personnes veuves, la question s’est posée de savoir si le délai de 5 ans devait être décompté dès l’année du décès de l’époux, ou s’il devait être décompté à partir de l’année d’imposition suivante.

Jusqu’à présent, pour apprécier la situation fiscale d’une personne, il fallait se placer au 1er janvier de l’année d’imposition. Ainsi, en cas de décès de l’un des époux en cours d’année, le conjoint survivant était imposé, pour cette même année, en tenant compte de sa situation de personne mariée au 1er janvier.

Ce n’est qu’à partir de l’année suivante, quand son statut de veuf était reconnu par l’administration fiscale, que le délai de 5 ans était décompté.

Retenez toutefois qu’à compter du 1er janvier 2019, les choses pourront être amenées à changer suite à la mise en place du prélèvement à la source (PAS).

Aujourd’hui en effet, l’impôt sur le revenu est payé en année N sur la base des revenus perçus l’année précédente. Ce décalage peut créer des difficultés de trésorerie pour celles et ceux qui connaissent des changements de situation pouvant impacter le niveau de leur revenu et donc celui de leur impôt sur le revenu.

La mise en place du PAS en 2019 a pour objectif de supprimer ce décalage d’un an en prélevant l’impôt sur le revenu au plus tôt, rendant ainsi le paiement de l’impôt contemporain de la perception des revenus.

Le PAS est calculé en appliquant aux revenus éligibles à la retenue à la source (ou à l’acompte) un taux d’imposition, déterminé par l’administration. Ce taux pourra être modifié par elle, en cours d’année, pour tenir compte des changements de situation fiscale.

Ainsi, en cas de décès de l’un des conjoints en cours d’année, l’administration procèdera de la façon suivante :

  • elle déterminera un 1er taux applicable au plus tard le 3ème mois suivant la déclaration de décès jusqu’au 31 décembre de l’année du décès ;
  • puis un 2nd taux applicable du 1er janvier de l’année suivant celle du décès au 31 août de la 2nde année suivant celle-ci.

La modification du taux de prélèvement en cours d’année pour tenir compte d’un changement de situation familiale implique nécessairement de recalculer le nombre de parts de quotient familial.

A l’avenir, il est donc possible que le décompte du délai de 5 ans s’effectue au plus tard 3 mois après le décès du conjoint. A suivre…

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 24 janvier 2018, n°399726
  • Réponse ministérielle Malhuret du 22 février 2018, Sénat, n°257

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