Protection des marques : la renommée est-elle une alliée ?

Parce qu’elle l’estime source de confusion avec sa propre marque, une entreprise s’oppose à l’enregistrement d’une nouvelle marque déposée par un concurrent. Mais ses arguments vont-ils faire mouche ?


Appréciation de la similitude des signes : avec ou sans la renommée ?

Une société décide, dans le cadre de son activité de vente de produits et de services en matière financière et bancaire, de faire enregistrer sa nouvelle marque sous le signe « CCB ».

Un enregistrement auquel s’oppose une entreprise concurrente, propriétaire de la marque « CB », pour qui, la renommée de sa propre marque est telle, que la similitude entre les signes « CB » et « CCB » est évidente, ce qui induit nécessairement un risque de confusion entre les 2 marques.

Par conséquent, le public pourrait croire que la marque « CCB » est liée à la sienne, ou que les produits ou services visés par elle émanent de sa propre entreprise.

Un raisonnement erroné, selon la société, pour qui la renommée de la marque antérieure « CB » n’a pas à être prise en compte pour apprécier l’éventuelle similitude de signes entre les 2 marques.

Ce que confirme le juge : celui-ci rappelle que le risque de confusion entre 2 marques s’apprécie notamment en fonction de 2 facteurs distincts, que sont :

  • la similitude éventuelle entre les signes des différentes marques ;
  • l’intensité de la renommée de la marque antérieure.

Concernant le premier critère, le juge rappelle que l’étude de la similitude entre 2 marques consiste en une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle fondée sur l’impression d’ensemble que ces signes laissent dans la mémoire du public.

Par conséquent, la comparaison de la similitude des signes entre les marques « CB » et « CCB » ne doit pas être réalisée en fonction de la renommée de la première, celle-ci ne permettant pas de déterminer si la marque « CB » est similaire à la marque « CCB » d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel.

Quant au second critère, le juge considère que la renommée de la marque « CB » n’est pas ici déterminante : en effet, celle-ci se limite qu’aux seules transactions bancaires, et ne couvre pas la catégorie générale des services relatifs aux affaires financières, monétaires et bancaires, qui sont pourtant ceux visés par la nouvelle marque « CCB ».

A défaut de risque de confusion pour le public, le dépôt de la marque « CCB » est donc parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union-Européenne, n° 115/19, China Construction Bank Corp. c/ EUIPO

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