Petites copropriétés : ce qui change au 1er juin 2020

Les copropriétés font l’objet d’une règlementation spécifique, qui vient d’être modifiée et modernisée par le Gouvernement. Certaines de ces modifications, qui entreront en vigueur le 1er juin 2020, intéressent spécifiquement les petites copropriétés. Que devez-vous savoir ?


Adapter les règles applicables aux petites copropriétés

Les petites copropriétés comportant au plus 5 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ou dont le budget prévisionnel moyen sur une période de 3 exercices consécutifs est inférieur à 15 000 € font l’objet de règles particulières.

  • De nouvelles dispenses

Désormais, il est prévu que le syndicat de copropriétaires de ces copropriétés n’est pas tenu de constituer un conseil syndical, le faible nombre de copropriétaires dans les petites copropriétés rendant difficile la mise en place de cet organe.

Par ailleurs, la dispense d’obligation de tenir une comptabilité en partie double est dorénavant réservée aux petites copropriétés.

  • Eviter les assemblées générales

Il est créé une possibilité pour les copropriétaires de prendre des décisions dans le cadre d’une consultation écrite, ou à l’occasion d’une réunion, sans convocation ni tenue d’une assemblée générale des copropriétaires (AG), dès lors que ces décisions sont prises à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires.

Le dispositif est limité aux décisions ponctuelles qui s’avèrent indispensables entre 2 AG annuelles et permet d’éviter le formalisme lourd des AG.


Dispositions particulières aux copropriétés composées de 2 copropriétaires

Pour remédier aux blocages inhérents aux copropriétés à 2, tout en préservant les droits du copropriétaire minoritaire pour les décisions les plus importantes, il est désormais possible de déroger à certaines règles inadaptées ou trop rigides du régime de la copropriété en faisant appel à certaines règles de l’indivision.

  • Substitution du syndic non-professionnel

Ainsi, alors que normalement le syndic a l’interdiction de se faire substituer dans ses missions, il est maintenant prévu que lorsque le syndic est non professionnel, celui-ci puisse solliciter l’autorisation de l’autre copropriétaire afin de déléguer sa mission à un tiers à une fin déterminée.

Par ailleurs, en cas de conflit d’intérêts du syndic non professionnel, le copropriétaire qui n’est pas syndic peut désormais exercer une action contre l’autre copropriétaire en paiement des provisions sur charges de copropriétés.

Pour faciliter la gestion de la copropriété, il est désormais prévu que les décisions relevant de la majorité simple (majorité de l’article 24) ainsi que la désignation du syndic puissent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix.

En revanche, sur le modèle de l’indivision, toutes les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’immeuble nécessitent, pour être valablement adoptées :

  • soit que le copropriétaire qui prend seul ces décisions dispose au moins des 2/3 des tantièmes de copropriété pour les décisions relevant de la majorité absolue de l’article 25 ;
  • soit, à défaut, le consentement unanime de tous les copropriétaires pour toutes les autres décisions.

Notez qu’indépendamment du nombre de voix dont il dispose, chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l’immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.

Sur le modèle de l’indivision, il est également prévu que lorsqu’un copropriétaire fait l’avance de dépenses nécessaires, il peut obliger l’autre copropriétaire à les supporter avec lui.

  • Eviter les assemblées générales

Une autre mesure vise à éviter le formalisme des AG.

Désormais, toutes les décisions relevant des majorités simples et absolues (majorité des articles 24 et 25) peuvent être prises sans réunion de l’assemblée générale.

Dans ce cas, le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution et il est tenu de les notifier à l’autre copropriétaire, à peine d’inopposabilité de la décision. Cette absence d’AG n’est toutefois pas possible pour les décisions portant sur le vote du budget prévisionnel et l’approbation des comptes.

Par dérogation, les 2 copropriétaires peuvent désormais se réunir sans convocation préalable. En outre, chaque copropriétaire peut convoquer l’autre à une AG en lui notifiant les points inscrits à l’ordre du jour. Le copropriétaire convoqué peut alors ajouter des points à l’ordre du jour, sous réserve d’en informer préalablement l’autre copropriétaire.

  • Contester une décision prise par l’autre copropriétaire

Un copropriétaire peut contester la décision prise par l’autre copropriétaire dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Afin d’éviter les conséquences néfastes liées à l’annulation rétroactive d’une décision qui aurait commencé à être exécutée, sauf urgence, un copropriétaire qui prend une décision sans l’accord de l’autre doit attendre la fin du délai de 2 mois pour la mettre en œuvre.

  • Comptabilité simplifiée

Le copropriétaire non syndic qui perçoit des revenus ou expose des frais au titre de l’administration et de la gestion de la copropriété doit tenir un état des dépenses et créances laissé à disposition de l’autre copropriétaire.

Cette disposition permet aux copropriétaires de tenir une comptabilité simplifiée, comme dans une indivision.

  • Eviter les blocages liés à l’unanimité

Afin d’éviter les blocages liés à l’exigence de l’unanimité, le copropriétaire le plus diligent peut saisir le juge afin d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement de l’autre serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.

De même, sur le modèle de l’indivision, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes mesures urgentes que requiert l’intérêt commun et notamment autoriser un copropriétaire à percevoir des débiteurs du syndicat, ou de l’autre copropriétaire, une provision destinée à faire face aux besoins urgents.

  • Vente d’une partie commune

La vente d’une partie commune peut être autorisée judiciairement à la demande du copropriétaire disposant d’au moins 2/3 des tantièmes, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’indivision.

Ces conditions prévoient que l’autorisation judiciaire n’est accordée que si la vente ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Si une vente est ainsi réalisée, le prix de la vente doit être utilisé pour payer les dettes et charges de l’indivision.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
  • Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis

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