Nouveautés 2019 : focus sur l’imposition des bénéfices

Comme chaque année, la Loi de Finances apporte son lot de changements pour l’année à venir. Et, en matière d’imposition des bénéfices, il est notamment prévu une réforme de l’intégration fiscale, une réforme de la fiscalité des brevets, des nouveautés en matière de suramortissement, etc. Nous vous proposons un rapide tour d’horizon des principales mesures dans ce domaine…

Réforme de l’intégration fiscale

Le régime de l’intégration fiscale est un dispositif qui offre bien des avantages, pour autant qu’il soit savamment utilisé et toutes les conditions requises soient respectées. Ouvert aux groupes de sociétés, ce dispositif permet d’optimiser le résultat imposable du groupe formé d’une société holding et d’une ou plusieurs filiales, ainsi que la fiscalité appliquée aux dividendes versées par cette ou ces filiales à la société holding.

Le principe de l’intégration fiscale réside dans une simple équation : le résultat du groupe formé entre une holding et une ou plusieurs filiales ne fera qu’un pour le calcul de l’impôt. Les déficits des unes viendront diminuer les bénéfices des autres. L’impôt sur les sociétés est, en effet, sur un « résultat d’ensemble » du groupe.

L’intégration fiscale a aussi un intérêt concernant l’optimisation fiscale des dividendes. Par principe, les dividendes distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés d’impôt à hauteur de 95 % de leur montant, seule une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant de ces dividendes étant alors imposés. Cela suppose toutefois que cette société mère ait opté pour le régime mère fille (elle doit pour cela détenir au moins 5 % du capital de la filiale). Dans le cadre de l’intégration fiscale, cette quote-part de frais et charges imposable est abaissée à 1 % (pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016).

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :

  • concernant l’optimisation fiscale des dividendes pour les sociétés éligibles au régime mère/fille : toutes conditions remplies, la quote-part de frais et charge est abaissé de 5 à 1 % concernant les dividendes versés à une société française non membre d’un groupe fiscalement intégré par une filiale située à l’étranger (dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale) soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ;
  • concernant l’optimisation fiscale des dividendes pour les sociétés non éligibles au régime mère/fille : le régime applicable à ces distributions est modifié, sous condition, afin de le rapprocher de celui applicable aux distributions relevant du régime mère/fille ; concrètement, il n’y a plus de neutralisation intégrale de ces distributions. Dorénavant, les dividendes inéligibles au régime mère/fille ne seront plus neutralisés qu’à hauteur de 99 % : ces distributions seront donc comprises dans le résultat du groupe à hauteur de 1 % ;
  • concernant la détermination du résultat du groupe :
  • ○ il est mis fin à la neutralisation dans le calcul du résultat d’ensemble du groupe de la quote-part des frais et charges imposables au titre des plus-values de vente de titres de participation imposables au taux de 0 % ;
  • ○ il est mis fin à la neutralisation dans le calcul du résultat d’ensemble du groupe des subventions et abandons de créances consentis entre sociétés membres ;

Notez enfin que pour faire face aux conséquences du Brexit, la Loi de Finances pour 2019 met en place plusieurs dispositifs destinés à éviter la cessation du groupe, notamment lorsqu’un Etat décide de se retirer de l’Union européenne ou de l’espace économique européen.

Des nouveautés en matière d’innovation

  • Réforme du régime d’imposition des brevets

Actuellement, les redevances de concessions de brevets et les gains retirés de la vente de brevets et de droits de propriété industrielle bénéficient d’un taux d’imposition réduit fixé à :

  • 15 % au lieu de 33,1/3 % pour les sociétés soumises à l’IS ;
  • 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %) au lieu du barème progressif pour les sociétés soumises à l’IR.

Cette fiscalité avantageuse, qui s’applique tant aux brevets, aux inventions brevetables, aux procédés de fabrication industriels, aux certificats d’obtention végétale et, sous condition aux logiciels originaux, n’est pas conditionnée à la réalisation de dépenses de recherches et développement sur le territoire français.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les choses changent quelque peu. Dorénavant, les produits et gains retirés de la vente ou de la concession de brevets seront soumis à un taux réduit d’imposition fixé à 10 % et ce, que l’entreprise soit soumise à l’IS ou à l’IR (selon un régime réel d’imposition).

Pour déterminer le résultat imposable à ce taux réduit, il faudra procéder par étape :

  • 1ère étape, déterminer le revenu net tiré de l’exploitation du brevet : pour cela il faut retrancher du revenu brut les dépenses de recherche et développement engagées sur la même période que celle au titre de laquelle les revenus sont imposés, sous réserve qu’elles correspondent au brevet dont les revenus sont imposés ;
  • 2ème étape, calculer un ratio (le « ratio nexus ») qui est égal au rapport entre les dépenses éligibles (c’est-à-dire les dépenses en lien avec le brevet et engagées par l’entreprise elle-même) et les dépenses totales (c’est-à-dire les dépenses éligibles + les dépenses externalisées à d’autres entreprises) ;
  • 3ème étape, déterminer la base d’imposition en appliquant le ratio au revenu net.

C’est sur cette base qu’il faudra appliquer le taux d’imposition de 10 %.

Notez que ce nouveau régime d’imposition est un régime optionnel. Si l’entreprise souhaite en bénéficier, elle devra formuler une option en ce sens dans la déclaration de résultats à laquelle il faut joindre une annexe reprenant les calculs du résultat net bénéficiaire et des dépenses de recherche et développement prises en compte.

Les documents liés à la justification des dépenses de recherche et développement ne seront pas impérativement à fournir à l’administration. Ils devront toutefois être conservés par l’entreprise pour pouvoir être fournis à l’administration en cas de contrôle.

A défaut d’option, les produits et gains retirés de l’exploitation des brevets seront soumis à l’impôt dans les conditions de droit commun (barème progressif de l’IR ou taux de 33,1/3, 28 ou 25 % pour l’IS).

Sont concernés par ce nouveau régime :

  • les brevets, certificats d’utilité et certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ;
  • les inventions (dont la brevetabilité est confirmée par l’INPI) ;
  • les procédés de fabrication industrielle ;
  • les certificats d’obtention végétale ;
  • les logiciels protégés par le droit d’auteur.

Sous réserve d’adaptation, la taxation au taux de 10 % des produits résultant de l’exploitation d’un brevet s’applique également aux inventeurs particuliers.

  • Du nouveau pour les inventeurs particuliers

Aujourd’hui, les inventeurs particuliers peuvent imputer sur leur revenu global le déficit enregistré lorsque les frais de prise ou de maintenance du brevet sont supérieurs aux produits tirés de ce même brevet. Cette situation se rencontre par exemple les produits tirés du brevet sont insuffisants, ou lorsqu’il n’en existe pas.

Cette possibilité d’imputation, qui s’applique sans considération du caractère professionnel ou non de l’activité, doit se faire au titre de l’année de prise du brevet. Si le revenu global est insuffisant, le surplus est reporté sur l’imposition due au titre des 9 années suivantes.

La Loi de Finances pour 2019 prévoit de supprimer cette possibilité d’imputation pour les prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.

  • Les aménagements du crédit d’impôt recherche (CIR)

Actuellement, les entreprises qui réalisent plus de 100 M€ de dépenses éligibles au CIR, doivent établir un état descriptif de la nature et du déroulement de leurs recherches, sous peine de se voir infliger une amende de 1 500 €.

A compter du 1er janvier 2019, l’obligation de déposer un état descriptif de la nature et du déroulement des recherches s’appliquera aux entreprises qui réalisent plus de 2 M€ de dépenses de recherche.

Il faut, en outre, noter, s’agissant du CIR, et sous réserve d’un accord préalable des instances européennes, que le taux est majoré pour les dépenses engagées par des entreprises implantées en Corse, à un niveau équivalent à celui applicable en Outre-mer : 50 % (au lieu de 30 %) pour le CIR jusqu’à 100 M€ de dépenses et 40 % (au lieu de 20 %) pour le crédit d’impôt innovation.

Révocabilité de l’option pour l’IS

Normalement, l’option pour l’impôt sur les sociétés exercé par des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu est irrévocable.

Désormais, ces entreprises peuvent désormais renoncer à cette option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique : cette révocation n’est toutefois possible que pendant 5 ans.

Nouveautés en matière de suramortissement

Le dispositif du suramortissement (qui permet de déduire l’équivalent de 140 % d’un investissement éligible) applicable aux camions dont le poids total en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent certains carburant est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021. Il est également aménagé pour les camions (dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes). Notez que le taux de cet avantage fiscal est modulé selon la date d’acquisition du camion et selon son PTAC.

Par ailleurs, 3 nouveaux dispositifs de suramortissement sont créés et concernent les biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants, les équipements robotiques et les navires de transport.

Nouveautés en matière de réductions et crédits d’impôt

  • Concernant le mécénat

Pour le calcul de la réduction d’impôt mécénat, un nouveau plafond de dépenses est prévu afin d’encourager les PME à engager des dépenses de mécénat : il s’agit d’un plafond de versement de 10 000 € qui s’applique lorsque le plafond de 5 p. mille conduit à retenir un montant inférieur à 10 000 €.

Par ailleurs, une entreprise qui verse plus de 10 000 € de dons devra préciser la date et le montant des dons, l’identité de l’organisme bénéficiaire et, le cas échéant, la valeur des biens ou services reçus en contrepartie.

  • Concernant le crédit d’impôt pour le rachat d’entreprise par les salariés

Actuellement, les salariés qui décident de créer une société dans le but de racheter l’entreprise qui les emploie peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt sur les sociétés (IS). Parmi ces conditions, on retrouve un seuil minimum de salariés : les droits de vote attachés aux titres de la nouvelle société doivent être détenus par au moins 15 personnes qui sont salariés de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l’effectif ne dépasse pas 50 salariés.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et pour les opérations de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, la condition tenant au seuil de salariés minimum est supprimée : désormais il n’est plus exigé que la participation d’un seul salarié.

  • Concernant la réduction d’IS vélo

La réduction d’impôt sur les sociétés dite « réduction vélo » est étendue aux dépenses de location de flotte de vélos engagées à compter du 1er janvier 2019, cette réduction d’impôt cessant de s’appliquer au 31 décembre 2021.

Fin de la limitation de la déduction du salaire du conjoint de l’exploitant

Pour la détermination des bénéfices imposables (industriels et commerciaux et non commerciaux), qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou d’une société relevant de l’impôt sur le revenu, le salaire du conjoint de l’exploitant ou de l’associé qui participe effectivement à l’exploitation est normalement déductible. Mais alors que cette déduction était limitée à 17 500 € si l’entreprise n’adhérait pas à un organisme de gestion agréé, cette limitation est supprimée à compter des exercices clos en 2018.

Source : Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (articles 25, 32, 37, 38, 50, 55, 56, 57, 58, 110, 145, 148, 149, 150, 151 et 154)

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