Inaptitude : ne pas oublier le médecin du travail…

Dans l’hypothèse où un salarié est déclaré inapte, une procédure stricte doit être respectée par l’employeur. Et, selon les secteurs d’activités, des dispositions spéciales peuvent trouver à s’appliquer. Dispositions qui n’empêchent toutefois pas de respecter les dispositions du Code du Travail. Exemple de l’aviation civile…


Inaptitude : l’avis du médecin du travail est (toujours) obligatoire !

Un officier pilote de ligne, qui exerce les fonctions de commandant de bord, est déclaré inapte par le centre d’expertise médicale du personnel navigant, inaptitude confirmée par le conseil médical de l’aéronautique civile.

Parce que la compagnie aérienne qui l’emploie n’a pu le reclasser, il est finalement licencié pour inaptitude. Licenciement que le pilote conteste, faute pour son employeur d’avoir organisé une visite une reprise à l’issue de son arrêt maladie auprès du médecin du travail afin de constater son inaptitude.

Sauf que l’employeur a respecté la procédure décrite par le code des transports et le Code de l’aviation civile, lequel prévoit dans ce cas la saisine du conseil médical de l’aéronautique civile : ce conseil, composé de 15 médecins qualifiés, agréés par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), dispose d’une compétence exclusive pour se prononcer sur l’inaptitude d’un salarié à exercer ses fonctions de pilote.

La procédure a donc été respectée, selon la compagnie aérienne pour qui le médecin du travail n’est pas compétent pour se prononcer sur l’inaptitude d’un salarié à exercer des fonctions de pilote. Il peut, au mieux, seulement apprécier l’aptitude d’un pilote, déclaré inapte à voler par le conseil médical de l’aéronautique civile, à occuper un emploi au sol, sous la réserve qu’un emploi au sol puisse lui être proposé.

Sauf que le médecin du travail doit toujours se prononcer sur l’inaptitude du salarié, tranche le juge qui donne ainsi raison au salarié : le licenciement est déclaré nul !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-25614 (NP)

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