Cotisation foncière des entreprises : les sociétés civiles de moyens aussi ?

Toutes les entreprises sont, par principe, soumises à la cotisation foncière des entreprises, à partir du moment où elles exercent, de façon habituelle, une activité professionnelle non salariée. C’est justement ce qui vient d’être rappelé à une société civile de moyens (SCM)…

Exercice habituel d’une activité professionnelle non salariée = CFE !

Par principe, les entreprises, quels que soient leurs formes ou leur régime d’imposition, sont soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont le montant est calculé à partir de la valeur locative des locaux et des terrains dont elles disposent pour les besoins de leurs activités professionnelles.

D’une manière générale, la nature de l’activité développée par l’entreprise importe peu, sauf à ce qu’il s’agisse d’une activité expressément exonérée de taxe par la Loi (par exemple une activité de chauffeur de taxi).

Plus simplement, pour qu’une entreprise soit soumise à la CFE, il faut qu’elle exerce une activité « assujettie » à cette cotisation, c’est-à-dire une activité exercée à titre habituel, à titre professionnel et qui ne doit pas être rémunérée par un salaire.

C’est ce qui vient d’être rappelé à une société civile de moyens (SCM) qui met des locaux à la disposition de ses membres, en l’occurrence des avocats, pour qu’ils y puissent exercer leur profession. Considérant que la SCM exerce une activité « assujettie », l’administration réclame le paiement de la taxe… ce que la société conteste, indiquant qu’elle n’exerce pas d’activité non salariée à titre professionnel.

A tort, selon le juge, qui appuie son raisonnement sur les éléments suivants, à savoir :

  • les statuts de la société indiquent clairement qu’elle a pour objet la mise en commun de moyens pour permettre à ses membres d’exercer leur profession d’avocat ;
  • la mise en commun de moyens passe par l’achat d’installations et de matériels, par le recrutement de personnels et par toutes autres opérations nécessaires (mobilières, immobilières ou financières) autorisées par les statuts de la SCM ;
  • la société prend en charge les abonnements qui incombent normalement à ses membres (avocats) ;
  • chaque avocat couvre ses dépenses à hauteur de sa participation dans le capital de la SCM.

Au vu de tous ces éléments, la SCM exerce bien, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée, ce qui justifie, selon le juge, qu’elle soit soumise à la CFE.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 28 septembre 2017, n°16NC00177

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