Coronavirus (COVID-19) : le Fonds de solidarité est adapté pour les discothèques

Au vu de la situation sanitaire, les discothèques restent encore aujourd’hui dans l’impossibilité de rouvrir leurs portes. Cette situation exceptionnelle, qui dure depuis le mois de mars 2020, a poussé le Gouvernement à adapter spécialement pour elles les règles relatives au Fonds de solidarité. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité

Pour mémoire, le Fonds de solidarité a pour objet de venir en aide aux entreprises les plus durement touchées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

Les subventions qu’il verse se décomposent en 2 volets :

  • une aide initiale, d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire, destinée aux entreprises les plus fragiles.

Les aides du Fonds sont versées au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2020, mais aussi, à compter du 16 août 2020, des mois de juillet, août et septembre 2020, pour les seules entreprises dont l’activité relève de secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire.

Ces secteurs sont divisés en deux catégories : S1 et S2.

A compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, il est précisé que les entreprises relevant du secteur 1 dont l’activité principale est exercée dans un établissement recevant du public de type salle de danse (classé « P », selon la règlementation en vigueur) et auquel appartiennent les discothèques, sont éligibles au Fonds de solidarité sous réserve du seul respect des conditions suivantes.

  • Conditions d’octroi de l’aide initiale

A compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, les discothèques peuvent prétendre au versement de l’aide initiale du Fonds de solidarité au titre de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 août 2020 dès lors qu’elles remplissent les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mensuelle considérée ;
  • les exploitants individuels ou les dirigeants majoritaires des sociétés concernées ne sont pas titulaires, au 1er jour de chaque période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet, et n’ont pas bénéficié, au titre de cette même période, de pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 € ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

Les discothèques n’ont donc pas à respecter les conditions liées à l’effectif salarié, au montant maximal de chiffre d’affaires (CA) ou de bénéfice imposable qui s’appliquent en principe à toute entreprise qui demande à bénéficier de l’aide initiale du Fonds de solidarité.

  • Concernant le contrôle des entreprises

En principe, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité sont celles qui ne sont pas contrôlées par une société commerciale.

Pour mémoire, une société commerciale est réputée « contrôler » une autre société :

  • lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
  • lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et qu’elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Il est désormais prévu que cette condition liée au contrôle de la société ne soit pas applicable aux discothèques.

  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide initiale versée aux discothèques est variable :

  • il est de 1 500 € si la perte de CA de l’entreprise est supérieure ou égale à 1 500 € ;
  • il est du montant de la perte du CA si celle-ci est inférieure à 1 500 €.

Notez que pour les exploitants individuels ou les dirigeants majoritaires des sociétés qui ont perçu ou doivent percevoir une ou plusieurs pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée, le montant cumulé de l’aide, des pensions de retraite et des IJ perçues ou à percevoir au titre de cette période ne peut excéder 1 500 €.

Le calcul de la perte de CA s’effectue en comparant le CA réalisé au cours de la période mensuelle considérée et :

  • le CA réalisé durant la même période l’année précédente ;
  • ou, si l’entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 ;
  • ou le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020 ;
  • ou le CA réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020.
  • Demande de l’aide

L’aide doit être demandée par voie dématérialisée dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est demandée.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception des entreprises bénéficiant d’un plan de règlement ;
  • une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en redressement judiciaire ;
  • une estimation du montant de la perte de CA ;
  • l’indication du montant des pensions de retraite et/ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés, s’il y a lieu ;
  • les coordonnées bancaires de l’entreprise.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité

L’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité a pour objet de soutenir la trésorerie des entreprises les plus durement touchées par la crise.

Ses modalités d’octroi viennent de faire l’objet d’adaptations propres aux discothèques.

  • Distinction à opérer

Il convient par conséquent de distinguer l’aide complémentaire :

  • perçue par les discothèques avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, soit avant le 16 août 2020, dans les conditions de droit commun (que nous dénommerons « aide complémentaire n° 1 ») ;
  • perçue par les discothèques à partir du 16 août 2020 en raison des nouvelles dispositions spéciales qui leur sont propres (que nous appellerons « aide complémentaire n° 2 »).

Nous détaillons ici les conditions d’éligibilité à l’aide complémentaire n° 2.

  • Conditions à remplir pour bénéficier de l’aide complémentaire n° 2

Les discothèques sont éligibles au versement de l’aide complémentaire n° 2 du Fonds de solidarité sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • elles ont bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de mars à août 2020 ;
  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 31 août 2020, et ont un CA supérieur ou égal à 8 000 € lors du dernier exercice clos ; pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 € ; pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 € ;
  • elles présentent un solde négatif entre d’une part, leur actif disponible, et d’autre part, leurs dettes exigibles dans les 30 jours auxquelles s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels) restant à régler au titre des mois de mars à août 2020 (nous dénommerons ce solde « actif/passif ») ; notez que pour le calcul de ce solde, certaines cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l’entreprise au titre des échéances de mars, d’avril et de mai 2020 ne sont pas déduites de l’actif disponible, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ; il en est de même des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au titre des mois de mars à août 2020.
  • Montant de l’aide complémentaire n° 2

Le montant de l’aide complémentaire n° 2 versée aux discothèques s’élève à :

  • 2 000 € pour les entreprises dont le solde « actif/passif » est inférieur à 2 000 € ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans les autres cas.
  • Plafond de l’aide complémentaire n° 2

L’aide complémentaire n° 2 peut être demandée au titre de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 août 2020, dans la limite d’un plafond de 15 000 € par mois : elle revêt donc un caractère mensuel pour les entreprises qui y sont éligibles.

Si l’entreprise a déjà perçu une aide complémentaire du Fonds de solidarité dans les conditions de droit commun (aide complémentaire n° 1), le montant de celle-ci doit être déduit du montant de la première aide complémentaire n° 2 qu’elle perçoit.

Le montant total des aides complémentaires n° 2 attribuées à une même entreprise ne peut excéder 45 000 €.

Notez que dans l’hypothèse où une entreprise demande plusieurs aides complémentaires n° 2, la condition relative à la prise en compte des dettes exigibles et du montant des charges fixes pour la détermination du solde négatif est aménagée. Des aménagements qui feront certainement l’objet de précisions ultérieures. A suivre…

  • Demande de l’aide complémentaire n° 2

La demande d’aide complémentaire n° 2 doit être faite par voie dématérialisée, au plus tard le 15 octobre 2020, auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues et l’exactitude des informations déclarées ;
  • une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au sens de la règlementation européenne ;
  • une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à 30 jours ;
  • une description de son activité et une déclaration sur l’honneur qu’elle exerce son activité principale dans un établissement recevant du public de type salle de danse (classé « P », selon la classification établie par la Loi) qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et relevant du secteur S1 regroupant les activités particulièrement touchées par la crise.

Notez que dans le cas où l’entreprise souhaite que l’aide n° 1 qui lui a été versée (dans les conditions de droit commun) soit complétée en vertu des nouvelles conditions applicables à l’aide complémentaire n° 2, sa demande doit seulement être accompagnée d’une description de son activité et d’une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle exerce son activité principale dans un établissement recevant du public de type salle de danse classé « P », qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et qui relève du secteur S1.

  • Droit de communication et échange de données

L’octroi de l’aide complémentaire n° 2 donne lieu à des échanges de données entre l’administration fiscale et les services chargés de l’instruction et de l’ordonnancement de cette aide, afin que ceux-ci puissent instruire les demandes d’aides et octroyer celles-ci.

Cet échange de données doit être effectué dans le respect du secret fiscal.

L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 16 août 2020.

Source : Décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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