Coronavirus (COVID-19) : la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et ses nouveautés

La Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire a été publiée le 15 novembre 2020. Elle aménage, notamment, les pouvoirs du Gouvernement. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : prorogation de l’état d’urgence sanitaire

L’état d’urgence sanitaire, qui avait été déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 h sur l’ensemble des territoires, est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du Gouvernement pendant l’état d’urgence

Pour faire face aux conséquences de la propagation du coronavirus, et jusqu’au 16 février 2021, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, sur tout ou partie du territoire :

  • afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des particuliers et entreprises exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, des mesures :
  • ○ d’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause ;
  • ○ ayant pour objet de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle ;
  • ○ ayant pour objet d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire en cas d’absence pour maladie ;
  • ○ permettant à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables ;
  • ○ permettant à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié ;
  • ○ permettant aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
  • ○ modifiant à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et au titre de la participation ;
  • ○ modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;
  • ○ permettant d’adapter l’organisation du scrutin permettant de mesurer l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de 11 salariés ;
  • ○ permettant d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions ;
  • ○ modifiant les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique;
  • ○ d’aménagement des dispositions permettant aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunération et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;
  • ○ permettant d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement ;
  • ○ relatives à l’affiliation des expatriés à l’assurance maladie ;
  • ○ permettant d’adapter la durée et les conditions de renouvellement des contrats courts (contrats à durée déterminée, contrats de mission, contrats uniques d’insertion, etc.) ;
  • ○ permettant d’adapter les règles relatives à la mise à disposition de salariés ;
  • des mesures modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des entreprises exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties ;
  • des mesures permettant d’adapter les dispositions en matière de difficultés des entreprises et en matière d’expulsion locative ;
  • des mesures permettant d’adapter les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des marchés publics ;
  • des mesures permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures ;
  • des mesures permettant d’adapter le fonctionnement des juridictions, ainsi que le fonctionnement interne des entreprises en adaptant, notamment, les conditions de réunion des assemblées et organes de direction, les règles relatives à l’arrêté et à l’approbation des comptes, etc. ;
  • des mesures adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;
  • des mesures permettant d’adapter les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et les modalités de délivrance des diplômes ;
  • des mesures permettant de simplifier et d’accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l’épidémie de covid-19 ;
  • afin de permettre aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant, toute mesure :
  • ○ étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel agréé peut accueillir simultanément ;
  • ○ prévoyant les transmissions et échanges d’information nécessaires à la connaissance par les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l’accessibilité des services aux familles en matière d’accueil du jeune enfant ;
  • des mesures permettant d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté ;
  • des mesures permettant de déroger aux règles en matière d’ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;
  • des mesures permettant d’assurer la continuité de l’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
  • des mesures relatives à la prolongation de la durée de validité de certains titres de séjour ;
  • des mesures permettant d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé (ainsi que de certains établissements privés), notamment en dérogeant aux règles de fonctionnement de gouvernance, en adaptant les règles relatives à l’arrêté, l’audit, l’approbation et la publication des comptes, etc.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du Gouvernement dans les territoires ou l’état d’urgence n’est pas applicable

Dans les territoires où l’état d’urgence n’est pas applicable, le 1er Ministre est autorisé, par décret, et jusqu’au 1er avril 2021, à :

  • réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna et Polynésie française) de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

Notez que les mesures prises dans ce cadre devront être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y sera mis fin sans délai lorsqu’elles ne seront plus nécessaires.


Coronavirus (COVID-19) : un point sur la transmission des avis du comité de scientifiques

Dès lors qu’un état d’urgence sanitaire est déclaré, un comité de scientifiques est réuni.

Ce comité rend périodiquement des avis sur l’état de catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures pour y mettre un terme.

Une fois adoptés, ces avis sont communiqués au 1er Ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, et doivent être rendus publics sans délai.


Coronavirus (COVID-19) : spécificités pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les infractions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d’urgence ou de catastrophe sanitaire qui sont seulement punies d’une peine d’amende peuvent se voir appliquer la procédure d’amende forfaitaire.

Source : Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (articles 1 à 4 et 10)

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