Convention de forfait : contrôler le temps de travail… quotidiennement ?

Conformément à un accord applicable dans l’entreprise, une salariée au forfait en jours sur l’année établit un relevé mensuel des journées ou demies-journées travaillées. Mesure qu’elle considère insuffisante pour s’assurer du caractère « raisonnable » de sa charge de travail. A tort ou à raison ?

Un relevé mensuel du temps de travail : une mesure suffisante ?

Un employeur et une salariée signent une convention de forfait de 215 jours sur l’année, conformément à ce que prévoit un accord d’entreprise. Convention non valable, selon la salariée qui estime que l’employeur n’a pas pris de mesures pour assurer un contrôle du temps de travail adapté à la situation.

« Faux », rétorque ce dernier. Conformément à l’accord d’entreprise, la salariée doit établir un relevé mensuel (visé par l’employeur) des journées et des demies-journées travaillées (ou non-travaillées), ce qui permet, à la fin de l’année, de vérifier qu’elle n’a pas travaillé plus de 215 jours.

Mais le juge donne raison à la salariée. Ce dispositif ne permet à l’employeur :

  • ni de remédier « en temps utile » à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée de travail raisonnable,
  • ni de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de la salariée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-14589

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