Avocats : cession partielle d’activité = cession partielle du contrat de travail ?

Une société d’avocats vend l’activité qu’elle exerçait dans un cabinet secondaire et cède avec le contrat de travail de sa secrétaire à hauteur de 50 % de son temps de travail. Ce que la salariée conteste, estimant qu’aucun transfert ne peut avoir lieu si elle n’exerce pas l’essentiel de ses fonctions dans l’activité cédée…


Une division de contrat possible

Une société d’avocats décide de vendre l’activité qu’elle exerçait dans un cabinet secondaire. Elle informe alors sa secrétaire du transfert de son contrat de travail auprès du repreneur, à hauteur de 50 % de son temps de travail.

Ce que conteste la salariée qui considère que, parce qu’elle n’exerce pas l’essentiel de ses fonctions dans le cadre de l’activité cédée, son contrat de travail n’a pas à être transféré. Elle prend alors acte de la rupture de son contrat de travail et demande des indemnités.

Mais le juge rappelle qu’en cas de cession partielle d’une entreprise emportant transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité avait été poursuivie, le contrat de travail du salarié employé en partie au sein de cette entité doit être transféré au cessionnaire (donc au repreneur) pour la partie de l’activité qu’il y consacrait. Cette situation génère donc une division du contrat (2 contrats à temps partiel pour le salarié concerné).

Toutefois, pour limiter ces hypothèses, il considère généralement que si le salarié exerce l’essentiel de ses fonctions dans le secteur d’activité repris par la nouvelle société, l’ensemble de son contrat de travail doit être transféré à cette société. Dans le cas contraire, son contrat se poursuivrait avec la société sortante.

Il ajoute, par ailleurs, que la division du contrat de travail ne doit pas entraîner de détérioration des conditions de travail, ni porter atteinte au maintien des droits du salarié. Et c’est précisément ce point qu’il doit ici vérifier. C’est pourquoi l’affaire sera rejugée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-24881 (NP)

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